Pension de réversion d’un mariage antérieur et préjudice économique

Publié le 23/09/2021

Un homme étant décédé à la suite de l’abordage de son navire de pêche par un cargo, une cour d’appel déclare le capitaine et le second capitaine du cargo coupables des délits d’homicide involontaire, de fuite et d’omission de porter secours, les juge entièrement responsables des conséquences dommageables de l’homicide involontaire et du délit connexe d’omission de porter secours et les condamne à payer à la veuve de la victime, notamment, une certaine somme en réparation de son préjudice moral.

Cette dernière saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Il résulte de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. Pour déterminer le montant de ces derniers, seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.

Il résulte de l’article 706-9 du même code que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.

Il découle de l’ensemble de ces dispositions que la circonstance qu’après le décès du dernier conjoint ou concubin, le survivant perçoive, du chef d’un précédent conjoint ou concubin, une pension de réversion, dont le versement, suspendu à la suite du remariage, a repris après le décès, n’est pas de nature à diminuer le montant de la réparation du préjudice économique subi.

La pension de réversion versée du chef du premier conjoint de la veuve de la victime, suspendue pendant le temps du second mariage, ne constitue pas un revenu de leur foyer et n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime.

Sources :
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