QPC : responsabilité du fait des producteurs et produits du corps humain
En application du 4 ° de l’article 1386-11 du Code civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il l’a mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence de ce défaut.
Les dispositions contestées prévoient que le producteur ne peut pas invoquer cette cause d’exonération lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par un produit issu de celui-ci.
Il en résulte une différence de traitement dans l’engagement de la responsabilité du producteur selon que le dommage a été causé par un tel élément ou produit ou par tout autre produit défectueux. C’est l’objet de la question posée au Conseil constitutionnel.
Il ressort des travaux parlementaires que, afin de préserver la recherche et l’innovation, le législateur a entendu permettre à un producteur, responsable de plein de droit du fait d’un produit défectueux, de s’exonérer de cette responsabilité lorsque l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il l’a mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence de ce défaut.
Les éléments du corps humain et les produits issus de celui-ci sont définis par les dispositions du livre II de la première partie du Code de la santé publique qui, avec les dispositions des articles 16 à 16-9 du Code civil relatifs au respect du corps humain, en régissent le don ou l’utilisation. Ces éléments et produits emportent par eux-mêmes des risques spécifiques, indépendamment de tout processus de fabrication. Ainsi, eu égard à la nature et aux risques spécifiques que présentent les éléments du corps humain et produits issus de celui-ci, le législateur a pu prévoir que, en cas de dommages causés par ces derniers, le producteur ne peut pas se prévaloir de la cause d’exonération pour risque de développement.
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