Suicide d’un gardé à vue

Publié le 25/01/2023

Les ayant droit d’une personne qui s’est pendue dans sa cellule de garde à vue, au moyen d’une bande de tissu découpée sur son matelas et nouée à travers deux trous creusés dans le mur, assignent l’Agent judiciaire de l’État en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La cour d’appel de Lyon retient, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, d’une part, que rien ne permettait d’identifier une fragilité particulière du gardé à vue et de supposer un passage à l’acte en dépit d’un incident lié au retrait du cordon de son pantalon de survêtement, d’autre part, que les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait du cordon et en regardant régulièrement les images de la vidéo-surveillance, même si celle-ci permettait seulement de visualiser, avec une image floue, les déplacements en cellule, enfin, que, si les murs de la cellule présentaient des trous, le mode opératoire choisi était difficilement prévisible, alors que la fabrication du dispositif de pendaison et l’exécution du geste fatal étaient intervenus dans un court laps de temps.

C’est donc sans méconnaître les dispositions de l’article 2 de la Conv. EDH que la cour d’appel peut en déduire qu’une faute lourde n’est pas caractérisée, justifiant ainsi légalement sa décision de débouter les demandeurs.

Sources :
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