Maintien de l’hospitalisation complète sans consentement

Publié le 16/02/2023
Maintien de l’hospitalisation complète sans consentement
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Aux termes de l’article L. 3212-1, I du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au  2° du I de l’article L. 3211-2-1.

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical.

Viole ces textes l’ordonnance qui, pour prononcer la mainlevée différée de l’hospitalisation complète de la patiente, après avoir constaté que l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, retient qu’il paraît néanmoins adapté à la situation de l’intéressée, qui a déjà passé de longs mois au sein de l’hôpital et qui a été réhospitalisée à la suite d’une rechute, d’ordonner une mainlevée afin qu’à la suite de permissions de sortie qui se sont avérées positives, l’hôpital puisse mettre en place un programme de soins dans l’intérêt de la patiente, cette mesure pouvant être de nature à lui laisser la possibilité de poursuivre ses études, nonobstant sa pathologie chronique dont elle semble désormais être consciente à l’audience, alors que les certificats médicaux, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.

Sources :
Rédaction
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