Opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM : compétence territoriale

Publié le 29/04/2022

Selon l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Il résulte de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, que lorsque l’ONIAM transige avec la victime ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué à l’article L. 426-1 du Code des assurances ou au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

Il découle de l’article R. 1142-53 du Code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’État que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente.

Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de Code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation.

Par suite, ce recours relève, dans tous les cas, de la matière délictuelle au sens de l’article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable.

Sources :
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