Force obligatoire de la transaction et préjudice d’anxiété
Après rupture de son contrat de travail, une salariée signe une transaction de renoncement à toute instance. L’établissement où elle travaillait étant postérieurement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, la salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande en réparation de son préjudice d’anxiété.
La cour d’appel qui relève, d’une part, que la transaction, formulée en des termes généraux, avait été signée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’autre part, qu’aux termes de celle-ci la salariée se déclarait remplie de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l’opposait à l’employeur et qu’il était mis fin à leur différend, en déduit exactement que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant de l’inscription de l’établissement exploité par l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, intervenue postérieurement à la transaction, n’est pas recevable.
Sources :