Plan de reprise d’activité : consultation des organes représentatifs du personnel
Un plan de reprise d’activité après le confinement est présenté, pour consultation, au CSE central de la société qui l’a élaboré. Un CSE d’établissement de cette société sollicite qu’il soit enjoint à la société, à peine d’astreinte, d’engager le processus d’information et de consultation de ce comité en le convoquant à une première réunion d’information et que celle-ci soit condamnée au paiement d’une certaine somme à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts pour entrave.
Aux termes de l’article L. 2316-20 du Code du travail, le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Selon l’article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le CSE d’entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Selon l’article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le CSE central d’entreprise est seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article L. 2312-8. Il en résulte que le CSE est informé et consulté sur toute mesure d’adaptation, relevant de la compétence de ce chef d’établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l’entreprise, dès lors que cette mesure d’adaptation n’est pas commune à plusieurs établissements.
Sources :