Protection du salarié représentant du personnel : le cas particulier du CDD

Publié le 29/07/2024

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Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de l’ancien article L. 122-14-16 du Code du travail, le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-8 du présent code. Aux termes de ce texte, le délégué syndical lié à l’employeur par un CDD bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’article L. 2421-8 prévoit désormais que, pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l’arrivée du terme du CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme. L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

Les contrats dits saisonniers ou d’usage pour des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais qu’en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du Code du travail, la rupture du CDD d’un conseiller du salarié avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et qu’en revanche, il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers et ne comportant pas de clause de renouvellement.

Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir retenu à bon droit que, bien que le conseiller du salarié ne figure pas sur la liste des salariés protégés en cas de rupture d’un CDD, décide qu’il bénéficie de la protection et l’avis de l’inspecteur du travail est requis même si, comme en l’espèce, le contrat de travail ne devait pas être renouvelé.

En effet, il résulte de ses constatations que le CDD a été conclu pour accroissement temporaire d’activité, de sorte que, ce CDD ne relevant pas des contrats précités et ne comportant pas de clause de renouvellement, il n’y avait pas lieu pour l’employeur de saisir l’inspecteur du travail.

Sources :
Rédaction
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