Vademecum de la contestation de l’expertise commandée par le CHSCT

Publié le 24/07/2024

Vademecum de la contestation de l’expertise commandée par le CHSCT

Un CHSCT d’un groupe hospitalier qui en compte sept décide de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12, 1°, du Code du travail et désigne un expert pour y procéder.

Le président du TJ déboute le groupe hospitalier de sa demande d’annulation de cette délibération mais limite le périmètre de l’expertise aux services de la direction des ressources humaines de l’hôpital concerné.
Le groupe hospitalier fait alors assigner le CHSCT et l’expert devant le président TJ pour obtenir la limitation de la communication des documents sollicités par l’expert au périmètre de la direction des ressources humaines et la réduction du coût de l’expertise.

Selon l’article L. 4614-12 du Code du travail applicable en la cause, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.

Aux termes de l’article L. 4614-13 du Code du travail applicable en la cause, l’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Selon l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.

Aux termes de l’article L. 4612-3 du même code, le CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.

Il en résulte que l’expert désigné dans le cadre d’une expertise pour risque grave, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés.

En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.

Ayant relevé que l’expertise ordonnée à la suite du constat de l’existence d’un risque grave pour l’ensemble des agents de la direction des ressources humaines de l’hôpital concerné qui se traduisait par des risques psycho-sociaux et physiques et par la manifestation d’une souffrance au travail mise en évidence par de multiples faits, sans que les alertes préalables y aient mis un terme, impose que l’ensemble de la chaîne hiérarchique et organisationnelle, tous les intervenants en matière de santé au travail, les représentants du personnel et délégués syndicaux, de même que chacun des agents de la direction concernée, y compris les six agents ayant récemment quitté ces services, puissent être entendus avec leur accord, le président du tribunal judiciaire ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail en déboutant le groupe hospitalier de sa demande.

Sources :
Rédaction
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