L’action ut singuli est réservée aux associés, les sociétaires n’en disposent pas
Invoquant des fautes commises dans sa gestion, une société membre d’une association assigne le président de cette association, ainsi que l’association, en réparation des préjudices subis par cette dernière.
Il est jugé, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile, que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci (Cass. 1re civ., 13 févr. 1979, n° 77-15851).
La possibilité d’exercer l’action sociale ut singuli à l’encontre d’un dirigeant est réservée par le législateur aux seuls membres de sociétés et constitue une dérogation, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur (Cass. 3e civ., 7 juill. 2022, n° 22-10447).
S’agissant des associations, les statuts déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l’absence d’une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n’autorise leurs membres à exercer l’action ut singuli à l’encontre d’un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi.
La cour d’appel énonce exactement que, si l’exercice de l’action sociale ut singuli par un associé était prévu par le législateur pour les sociétés civiles et commerciales, aucun fondement légal n’ouvrait une telle action aux membres d’une association et qu’en raison de son caractère dérogatoire, le champ d’application de l’action sociale ut singuli instituée pour les associés devait être déterminé strictement et ne pouvait être étendu aux membres d’une association par l’effet d’une interprétation extensive ou analogique.
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