Notion d’abus d’usufruit et vente du bien d’une SCI
La propriété des parts d’une SCI est divisée entre des propriétaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers.
La SCI ayant cédé les biens immobiliers dont elle était propriétaire, l’un d’eux soutient que cette cession emporte dissolution de la société et assigne la SCI et les autres propriétaires de parts en dissolution et désignation d’un liquidateur.
En outre, il agit en nullité des délibérations des assemblées générales relatives à l’affectation du produit de la vente et à l’approbation des comptes, à la distribution des dividendes et à l’affectation du solde restant. Il demande également que soit prononcée l’extinction de l’usufruit d’un des titulaires et sollicite l’indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement de sa part du boni de liquidation.
Il résulte de la combinaison des articles 578 et 582 du Code civil que si l’usufruitier a droit aux fruits générés par la chose objet de l’usufruit, il a l’obligation de conserver la substance de cette chose.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés.
Il en résulte que, dans le cas où l’assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée.
Il s’en déduit que la décision, à laquelle a pris part l’usufruitier, de distribuer les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI, sur lesquels il jouit d’un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d’un abus d’usufruit.
Sources :