Conséquence de la prescription de la délivrance d’un legs particulier

Publié le 04/07/2023

Conséquence de la prescription de la délivrance d'un legs particulier

Une femme décède en laissant pour lui succéder ses enfants et en l’état d’un testament authentique instituant une légataire des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire dans une localité.

Il résulte de l’article 1014 du Code civil, si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande des héritiers tendant à voir constater la prescription de la délivrance du legs d’un appartement et à voir condamner la légataire au paiement d’une indemnité d’occupation, retient qu’il ressort de ces dispositions que le légataire qui est mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n’est pas tenu de demander la délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué et qu’en conséquence, c’est en vain les héritiers soulèvent le moyen tiré de la prescription de l’action en délivrance.

Aux termes de l’article 1014, alinéa 2, du Code civil, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

L’article 2219 du Code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Il en résulte que, lorsque l’action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée.

Viole ces textes la cour d’appel qui, après avoir dit que l’action en délivrance du legs portant sur le local commercial était prescrite, retient que la légataire est créancière des loyers nets produits par le local commercial à compter de la date de ses conclusions devant le premier juge valant demande de délivrance des legs.

Sources :
Rédaction
Plan