Lorsque la tontine est une donation déguisée : rapport à succession

Publié le 19/01/2022

Un homme, qui avait acquis conclu avec son épouse un pacte tontinier pour l’achat d’un appartement, décède un peu plus d’un mois plus tard en laissant pour lui succéder cette épouse et deux enfants issus d’un premier mariage.

L’article 758-5 du Code civil dispose que le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

L’article 758-6 du Code civil dispose que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6.

La cour d’appel de Colmar retient que le pacte tontinier compris dans l’acte d’achat de l’appartement constitue une donation déguisée du défunt en faveur de son épouse.

Il s’ensuit que cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l’article 758-6 du Code civil.

Sources :
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