Prescription de l’action en restitution après annulation du testament
Les ayants droit d’un légataire universel, institué par testament olographe, assignent un héritier en restitution de sommes perçues en application d’un testament ultérieur annulé dix ans plus tard.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
La cour d’appel de Bourges retient souverainement que c’est presque trois ans après l’annulation du testament que les ayants droit ont été en mesure d’obtenir du notaire chargé du règlement de la succession l’information selon laquelle des sommes avaient été versées, en déduit exactement que l’action, introduite quatre and plus tard était recevable.
Sources :