QPC : partage de l’indivision successorale et principe d’égalité

Publié le 31/01/2024
QPC : partage de l'indivision successorale et principe d'égalité
Cour de cassation Chambre civile (Photo : ©P. Cabaret)

Les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du Code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d’un copartageant à l’égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l’interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du Code civil, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qu’elles instaurent entre la succession, créancière du conjoint survivant copartageant et le conjoint survivant copartageant, créancier de la succession, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

En effet, afin d’assurer l’égalité effective du partage en plaçant les cohéritiers du débiteur de la succession à l’abri du risque d’insolvabilité de celui-ci, le législateur a prévu qu’il soit alloti de la créance que la succession détient contre lui, s’il ne s’en est acquitté volontairement avant le partage, afin d’en permettre le règlement par confusion entre ce qu’il doit à la succession et ce qui lui revient au titre du partage, les cohéritiers du débiteur ne pouvant, le cas échéant, agir en paiement du reliquat de dette qu’après la réalisation des opérations de partage.

Ce mode de paiement des dettes du copartageant, qui constitue une opération de partage, induit donc, avec la suspension de l’exigibilité des dettes, celle de la prescription, et apparaît conforme à l’objet de la loi qui l’établit.

En outre, un tel mécanisme de règlement par confusion avec les droits de l’héritier dans la masse successorale, qui suppose des créances réciproques, n’est pas envisageable pour le règlement des dettes de la succession à l’égard d’un copartageant.

Enfin, l’héritier créancier de la succession, comme tout créancier de l’indivision, peut être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage. Le règlement de sa créance ne constitue donc pas une opération de partage, dont elle ne peut, dès lors, remettre en cause l’égalité.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Sources :
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