Action en responsabilité du chargeur maritime en cas d’avarie

Publié le 28/03/2022

Un vendeur de légumes frais, qui en avait confié le transport entre deux ports à un transporteur maritime, assigne ce dernier en indemnisation de son préjudice.

Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En conséquence, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu’il subit du fait d’une avarie de transport, la preuve de l’existence de ce préjudice n’étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d’action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n’y a pas lieu, pour apprécier l’ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l’émission d’un connaissement ou d’une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action du vendeur, retient que celui-ci, agissant en qualité de chargeur aux trois lettres de transport maritime, peut agir en indemnisation pour les avaries subies par les avocats contre le transporteur maritime mais à la condition d’avoir subi un préjudice et d’en justifier, même s’il n’a pas été la seule victime, puis relève que les trois factures de vente émises par le vendeur envers l’acquéreur, ainsi que les trois comptes de vente, ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées, même partiellement, par le vendeur (et chargeur), faute pour ce dernier de communiquer des pièces relatives aux flux financiers entre lui et l’acquéreur.

Sources :
Rédaction
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