Limite du droit de rétention du sous-fréteur
Le fréteur à temps d’un navire sous-frète le transport d’une cargaison à une société qui, prétendant ne pas avoir été payée de son fret et du coût des soutes qu’elle avait avancés pour le voyage, obtient l’autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire de la cargaison à son arrivée au port et sa consignation entre les mains d’un tiers séquestre.
Il résulte de l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner le sous-fréteur à restituer au fréteur la marchandise saisie ou consigner une marchandise équivalente, après avoir constaté que le contrat d’affrètement à temps comporte une clause aux termes de laquelle « les armateurs peuvent exercer un droit de rétention sur toutes marchandises et tous sous-frets, surestaries, loyers, sous-loyers, pour toutes sommes dues au titre de la présente charte-partie », retient que cette clause, instituant un droit réel sur les marchandises invoqué en garantie d’une créance impayée, peut être assimilée au droit de rétention français et que, conformément à l’article 2286 1° du Code civil, l’existence d’un droit de rétention conventionnel ne requiert pas la démonstration d’un lien de connexité entre la créance et la marchandise et qu’il s’agit d’un droit réel opposable à tous, de sorte que le fréteur à temps peut opposer au sous-affréteur au voyage la clause comportant ce droit de rétention, sans constater l’existence d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue, propriété d’un tiers.
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