Limitation de responsabilité du commissionnaire de transport

Publié le 06/04/2023

Limitation de responsabilité du commissionnaire de transport

Chargée d’organiser le transport de deux tours de désulfuration depuis l’Espagne jusqu’à la Jordanie, une société confie la réalisation matérielle à deux transporteurs.

Constatant des désordres sur les tours lors de leur livraison sur le site jordanien, l’expéditeur et le destinataire assignent en indemnisation l’organisatrice du transport.

Par un arrêt destiné à la publication au rapport annuel, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que l’expéditeur et le destinataire ne peuvent reprocher à la cour d’appel de Paris de limiter la condamnation du commissionnaire de transport à une certaine somme au titre de l’indemnisation de leur préjudice subi sur la tour.

En effet, selon l’article L. 132-5 du Code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, sauf si la lettre de voiture stipule le contraire, ou en cas de force majeure. Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat-type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l’article 13.2.1 du même contrat-type. Il en résulte que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.

La cour d’appel qui fait ressortir que les avaries n’ont pas été causées par le fait personnel du commissionnaire, en déduit exactement que les demandes d’indemnisation formées contre lui au titre de sa responsabilité personnelle doivent être rejetées.

Sources :
Rédaction
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