Accident du travail : salariés d’une entreprise extérieure
Après que deux salariés furent blessés alors qu’ils travaillaient sur un site industriel, ma société exploitant ce site est poursuivie des chefs d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques et contraventions de blessures involontaires.
Pour déclarer la société prévenue coupable du chef d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, l’arrêt attaqué énonce qu’il est établi que les canalisations sur lesquelles sont intervenus les deux salariés ont été préalablement vidangées mais contenaient un résidu semi-solide susceptible de se liquéfier sous l’effet d’une source de chaleur telle que les disques de tronçonnage utilisés pour l’intervention.
Les juges relèvent que cette société n’avait pas identifié la présence et la nature de ces produits, ni envisagé les effets du tronçonnage des tuyaux sur ceux-ci et constatent que le plan de prévention établi par la société et l’entreprise employeur ne prévoyait pas les risques liés à la présence de tels produits, ni la nécessité pour les travailleurs de porter une combinaison intégrale propre à les protéger de tout risque de projection.
Les juges ajoutent que la faute éventuelle de l’entreprise extérieure n’est pas de nature à exonérer la prévenue de sa responsabilité pénale liée à l’absence d’évaluation et de prévention du risque de présence de produits toxiques dans des tuyaux lui appartenant.
Ainsi, la cour d’appel caractérise, sans insuffisance ni contradiction, la méconnaissance d’une obligation imposée à l’entreprise utilisatrice par les articles R. 4512-6 et suivants du Code du travail.
Mais il résulte des articles L. 4741-1 et R. 4512-15 du Code du travail qu’est incriminé, sous la qualification d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques, le fait, pour le chef de l’entreprise extérieure, d’omettre de faire connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à l’exécution d’une opération dans un établissement d’une entreprise utilisatrice les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application de la réglementation.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer coupable la société utilisatrice, énonce que le risque de projections de produits chimiques n’ayant été ni identifié ni évalué, la prévenue a manqué à son obligation d’information des salariés des entreprises extérieures sur ce point, sans caractériser la qualité d’entreprise extérieure de la prévenue ni rechercher si les manquements reprochés pouvaient le cas échéant relever d’une autre qualification imputable à l’entreprise utilisatrice.
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