Cessionnaire des contrats de travail en vertu du plan de redressement

Publié le 12/02/2024 à 6h32
Cessionnaire des contrats de travail en vertu du plan de redressement
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Selon l’article L. 642-5 , alinéa 1er, du Code de commerce, après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

En application de l’alinéa 3 du même texte, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

En vertu de l’article L. 642-6 du Code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

Aux termes de l’article L. 642-9, alinéa 3, du même code, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6. L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.

Il en résulte qu’en l’absence d’autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire.

La cour d’appel, qui constate que le jugement du tribunal de commerce n’a arrêté le plan de cession qu’au profit d’une société et qu’il ne mentionne aucune autorisation d’une éventuelle substitution du cessionnaire, en déduit exactement que le contrat de travail du salarié s’est poursuivi de plein droit avec la société autorisée par le plan, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Sources :
Rédaction
Plan