Constitutionnalité du système de rémunération des heures de délégation
La QPC qui remet en cause la conformité à la Constitution de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ne présente pas un caractère sérieux.
D’abord, le salarié, investi d’un mandat représentatif du personnel ou d’un mandat syndical, qui dispose d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de sa durée du travail n’est pas dans la même situation que le salarié qui n’est titulaire d’aucun mandat ou qui dispose d’un nombre d’heures de délégation ne dépassant pas 30 % de sa durée de travail et les dispositions contestées, qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.
Ensuite, l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, dont les dispositions ne sont applicables qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorable, tend à favoriser le dialogue social par la présence de représentants syndicaux et de représentants du personnel au sein des entreprises et ainsi à assurer l’effectivité de l’exercice de la liberté syndicale et du droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail, découlant des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en garantissant aux salariés protégés qui disposent d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de leur durée du travail, pendant la durée de leur mandat, une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l’employeur.
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