Contestation de l’accord de participation par l’organe signataire

Publié le 03/11/2022

Une société de droit indien avait conclu en 2013 avec le comité d’entreprise de sa succursale française, employant plus de cent cinquante salariés, un accord de participation.

Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au fil des ans, le comité d’entreprise a fait procéder à un audit des comptes par le cabinet d’audit qui, dans son rapport, en se fondant pour la détermination des capitaux propres à prendre en compte sur le « Guide de l’épargne salariale » diffusé en 2014, conclut que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l’accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.

Aux termes de l’article L. 3322-2, alinéas 1er et 2e, du Code du travail, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord.

Aux termes de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ou de la publication de l’accord dans tous les autres cas.

Il résulte de ce texte que le comité d’entreprise, signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord.

Sources :
Rédaction
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