Contrat de sécurisation professionnelle et licenciement économique

Publié le 14/04/2023
Contrat de sécurisation professionnelle et licenciement économique
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Une semaine après avoir été convoquées à un entretien préalable à un éventuel licenciement, deux secrétaires de direction adhèrent au contrat de sécurisation professionnelle qui leur est été proposé, de sorte que la rupture de leur contrat de travail est intervenue deux semaines plus tard.

Alors qu’elles ont saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de leur contrat de travail, l’association employeur est placée en liquidation judiciaire.

D’abord, il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation.

Ensuite, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’État. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Enfin, aux termes de l’article R. 1233-2-2 du Code du travail, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.

Il s’en déduit que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.

Les arrêts, constatent que l’employeur a, de sa propre initiative, précisé que les difficultés économiques invoquées dans les documents d’information remis aux salariées avaient pour conséquence la suppression de leur poste de travail, dans les 15 jours courant à compter de leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, se trouvent légalement justifiés en ce qu’ils déboutent les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sources :
Rédaction
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