Élections professionnelles : la personne physique pour entreprise dominante du groupe ?
Un syndicat et un CSE saisissent le TJ pour solliciter la constitution d’un comité de groupe au sein d’un groupe devant être composé entre plusieurs sociétés, en soutenant qu’une personne physique devait être considérée comme entreprise dominante puisque détenant toutes les sociétés à hauteur d’au moins 97 %, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une société qu’il détient à 100 %.
Si le contrôle sur les entreprises du groupe peut émaner d’une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d’entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, c’est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.
Encourt la cassation en se prononçant par un motif erroné le jugement qui, pour rejeter la demande du syndicat et du comité de constitution d’un comité de groupe, retient que les dispositions de l’article L. 2331-1 du Code du travail visent une entreprise, dotée d’un siège social, et non une personne physique et que rien ne permet de considérer que le législateur a entendu élargir cette notion d’entreprise dominante à une personne physique, alors qu’il lui incombait de rechercher si les sociétés en cause, qui relèvent du même secteur d’activité, étaient sous le contrôle et la direction de le personne physique, de sorte que celle-ci devait être considérée comme l’entreprise dominante du groupe.
Sources :