Exécution du contrat de travail : prescription issue de la loi nouvelle

Publié le 16/01/2024
Exécution du contrat de travail : prescription issue de la loi nouvelle
Cour de cassation Chambre civile (Photo : ©P. Cabaret)

Une salariée, employée suivant plusieurs CDD à temps partiel saisit la juridiction prud’homale, quatre ans après son licenciement, afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en CDI à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Selon l’article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les deux années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l’action portant sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l’empire de la loi ancienne, se trouve prescrite.

Sources :
Rédaction
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