Le départ volontaire à la retraite et les CDD de mission « requalifiables »

Publié le 04/10/2023

Le départ volontaire à la retraite et les CDD de mission « requalifiables »

Mis à la disposition d’une entreprise selon plusieurs contrats de mission, un salarié informe l’entreprise utilisatrice juste avant la fin de la mission de ce que, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de la fin du mois, il « quittait son travail » et retournait dans son pays natal, puis saisit la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats de mission en CDI et de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation de travail.

Ce salarié ne peut reprocher à l’arrêt de dire que la rupture de la relation contractuelle procède du départ à la retraite et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il résulte de l’article L. 1237-9 du Code du travail que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

La cour d’appel qui retient, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, que le salarié a, à la veille du terme du dernier contrat de mission, notifié à l’employeur sa décision de prendre sa retraite et ce, sans jamais imputer son départ à la retraite à un manquement de l’employeur, y compris dans ses dernières écritures, en déduit exactement que la relation de travail requalifiée en CDI a pris fin au jour de la notification du départ à la retraite du salarié et non à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sources :
Rédaction
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