Modalités, durée et estimation de la mission de l’expert du CSE : entretiens avec les salariés ?
Un CSE décide de recourir à une expertise concernant les comptes de la société employeur à laquelle l’expert désigné notifie à la société une lettre de mission portant sur les modalités de son intervention au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi et une autre lettre de mission portant sur ses modalités d’intervention concernant la consultation annuelle sur la situation économique et financière au titre de l’exercice concerné et de la consultation sur les orientations stratégiques.
L’employeur fait assigner le comité et l’expert devant le président du TJ aux fins de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l’expertise ainsi que la durée de celle-ci.
Selon l’article L. 2315-82 du Code du travail, l’expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission.
Aux termes de l’article L. 2315-83 du même code, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il résulte de ces dispositions que l’expert-comptable, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.
Le président du tribunal qui constate, d’une part que, selon la lettre de mission, l’intervention de l’expert-comptable portait limitativement sur les conditions de travail et devait être exclusivement réalisée au moyen d’entretiens avec les salariés prévus sur cinq à six jours en prévoyant de réaliser des entretiens avec vingt-cinq salariés d’une durée de 1h30 chacun avec un battement de quinze minutes entre chaque entretien, soit un total de cinq entretiens sur cinq à six jours, d’autre part que l’employeur s’était opposé à ces entretiens, le président du tribunal en déduit exactement que doit être rejetée la demande de l’expert-comptable tendant à faire injonction à l’employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens de sorte que le nombre de jours prévus pour l’expertise doit être réduit.
Par ailleurs, après avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites, le président du tribunal estime souverainement la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel de l’expertise en fonction de la mission confiée à l’expert.
Sources :