Nullité du licenciement d’un agent de sécurité de la RATP
Après que le préfet de police de Paris a abrogé la décision d’autorisation de port d’arme qui lui avait précédemment été accordée, un salarié de la RATP postule à un poste de machiniste-receveur et la RATP demande au ministère de l’intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement du salarié avec cette fonction, sur le fondement de l’article L. 114-2 alinéa 1er du Code de la sécurité intérieure. Le ministre de l’Intérieur ayant rendu un avis d’incompatibilité, le salarié est licencié, avec dispense de préavis. Lorsque, sur recours de celui-ci, le tribunal administratif annule la décision d’abrogation de l’autorisation de port d’arme et l’avis d’incompatibilité, le salarié saisit la formation des référés de la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation du licenciement et sa réintégration.
L’employeur ne peut reprocher à l’arrêt d’ordonner la réintégration du salarié au sein de la RATP dans son dernier poste occupé d’agent de sécurité, ou dans un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt, d’ordonner à défaut de réintégration dans ce délai une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois et de le condamner à payer par provision au salarié les salaires qu’il n’a pas perçus entre son licenciement et sa réintégration.
En effet, d’une part, l’avis d’incompatibilité émis sur le fondement du texte précité a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement, une telle mesure n’étant autorisée que sur le fondement d’un avis d’incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de cet article, à l’issue du recours spécifique exercé le cas échéant par l’intéressé.
D’autre part, la saisine de l’administration par l’employeur sur un fondement qui ne correspond pas au statut du salarié, constitutive d’un détournement de procédure privant ce dernier du recours suspensif prévu par le texte, rend le licenciement nul.
L’arrêt constate que le salarié était affecté depuis plusieurs années à un poste d’agent de sécurité au sein du GPSR de la RATP, ce dont il résulte que ce dernier occupait, lors de la demande d’avis, un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes et que l’enquête administrative le concernant relevait du deuxième alinéa de l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure.
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