Paiement des honoraires de l’avocat qui défend le CHSCT partie civile contre l’employeur
Une société d’avocats, qui avait défendu un CHSCT qui s’était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel saisi par le ministère public de poursuites pour délit d’entrave à l’encontre de la société employeur, estimant que la société était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure, saisit le bâtonnier qui la déboute de ses demandes au motif qu’il n’a compétence que pour fixer les honoraires de l’avocat dans les litiges l’opposant à son client et non à des tiers.
D’une part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-19640), que l’article L. 4614-13 du Code du travail, alors applicable, aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l’employeur de la désignation par le CHSCT d’un expert, du coût, de l’étendue ou du délai de l’expertise sont à la charge de l’employeur dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi, ne s’applique qu’aux litiges opposant l’employeur au CHSCT.
La Cour de cassation juge également de façon constante (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-10548) qu’en cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l’employeur.
Si l’action du CHSCT, qui s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT, n’est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l’article L. 4614-13 précité ne bénéficient qu’au CHSCT et n’ouvrent pas à l’avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.
En conséquence, la cour d’appel décide à bon droit que l’avocat du comité ne dispose pas d’un recours contre l’employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu’il appartenait au comité de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l’employeur.
La société d’avocats n’est pas privée de tout recours effectif dès lors qu’en application de l’article 9, VI, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprise, des délégations uniques du personnel, des CHSCT et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance, existant à la date de publication de l’ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSE.
Sources :