Point de départ du délai entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018 et qu’elle a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018, une salariée est convoquée à un entretien préalable qui se tient le 24 janvier 2018.
Licenciée pour cause réelle et sérieuse, la salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L. 1232-2 du Code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul prenant en compte une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie, retient que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’employeur n’a été retirée le 22 janvier 2018 et que le délai de cinq jours ouvrables n’a dès lors pas été respecté, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu’à la date de l’entretien la salariée avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins.
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