Prescription du recours contre une reconnaissance d’accident du travail

Publié le 26/10/2022

Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte de l’article R. 143-7, alinéa 2 alors en vigueur du Code de la sécurité sociale et R. 434-32 que l’information donnée par la caisse à l’employeur sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident ou d’une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

Dans la continuité d’un arrêt du 9 mai 2019 (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-10909), relatif au recours en inopposabilité de l’employeur, la Cour de cassation a décidé que l’action en contestation du taux d’incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du Code civil. (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17130).

Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par des arrêts du 18 février 2021 (Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-25886), que l’action de l’employeur tendant à contester l’opposabilité ou le bien-fondé de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans.

Le réexamen de la question de l’application de la prescription quinquennale au recours en contestation du taux d’incapacité permanente partielle par l’employeur est, dès lors, justifié.

Le recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute constitue une action en justice.

En conséquence, en l’absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer recevable l’action de l’employeur, retient qu’il n’est pas établi que ce dernier ait reçu notification de la décision contestée, de sorte que la caisse ne peut lui opposer la forclusion de son action devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, peu important que l’employeur ait eu connaissance du taux d’incapacité permanente partielle par le biais de son compte employeur annuel adressé par la caisse régionale d’assurance maladie plus de cinq ans auparavant.

Sources :
Rédaction
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