Reclassement d’un salarié et groupe de sociétés
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, un salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L. 1226-2, alinéa 2, du Code du travail, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce.
Selon l’article L. 233-16 du Code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises.
Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du Code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l’entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n’est pas constitutive d’un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du Code de commerce.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate que la société employeur fait partie d’un groupe au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence selon l’extrait du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l’exercice comptable 2019, que l’extrait du rapport des commissaires aux comptes la liste parmi les filiales du groupe avec une participation de 48,66 % et en déduit que la société employeur appartient au groupe, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles précités du Code de commerce étaient réunies.
Sources :