Représentation syndicale dans les entreprises de moins de 50 salariés

Publié le 09/05/2023

 

Aux termes de l’article L. 2143-6 du Code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au CSE pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l’article L. 412-11 du Code du travail, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de cinquante salariés un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat (Cass. soc., 6 juill. 1999, n° 98-60329, Cass. soc., 14 mars 2000, n° 99-60180).

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, s’agissant de la condition d’un score personnel de 10 % aux dernières élections professionnelles pour pouvoir être désigné délégué syndical, la Cour juge que, dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Cass. soc. 17 avr. 2013, n° 12-22699).

Par ailleurs, la Cour admet qu’un membre suppléant du CSE disposant d’un crédit d’heures de délégation en application, soit des dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l’article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu’il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l’article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2, puisse être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21269).

Enfin, le rôle désormais dévolu par le législateur à la négociation collective au sein des entreprises suppose que la désignation d’un délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés ne soit pas subordonnée à des conditions inappropriées.
Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais qu’en application des dispositions de l’article L. 2143-6 du Code du travail, dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.

Méconnaît la portée du texte susvisé le tribunal judiciaire qui, pour annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, retient d’une part que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical qu’un élu titulaire dont la candidature a été présentée par son syndicat ou un candidat libre, d’autre part que la société employait quarante-trois salariés, que le salarié concerné avait été élu membre titulaire au CSE sur une liste établie par le syndicat CFTC, de sorte qu’il ne peut pas être désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT.

Sources :
Rédaction
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