Requalification en CDI et exécution provisoire

Publié le 02/11/2023
Requalification en CDI et exécution provisoire
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Un conseil des prud’hommes ordonne notamment la requalification d’un CDD à temps partiel en CDI à temps complet et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire à temps complet, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
L’employeur interjette appel de cette décision et la salariée fait délivrer à l’employeur un commandement d’avoir à payer la somme de 14 958,59 euros. L’employeur saisit un juge de l’exécution pour contester ce commandement de payer.

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Aux termes de l’article R. 1245-1 du Code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, en application de l’article L. 1245-2 du Code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il en résulte que le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un CDD en CDI bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente, retient que si la décision qui prononce la requalification d’un CDD en CDI est exécutoire de plein droit, en revanche l’exécution provisoire de droit ne s’exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour le paiement des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du travail.

Sources :
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