Révocation d’une convention collective territoriale : la Cour de cassation se prononce
Parmi les soixante-seize conventions territoriales de la métallurgie, a été signée, le 29 décembre 1975, la convention collective applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie.
La convention collective nationale de la métallurgie, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024 est signée entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie d’une part, les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, d’autre part et étendue par arrêté.
Plusieurs syndicats signent un avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective et que cette convention collective territoriale, ainsi que l’ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de ladite convention ou dans un champ plus restreint et notamment ceux listés en annexe, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Soutenant qu’il ne peut être mis fin à un accord collectif par un avenant de révision, plusieurs autres syndicats demandent l’annulation de l’avenant.
Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1er, L. 2232-6 et L. 2261-7 qu’est valide un avenant de révision conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord révisé à la date de conclusion de l’avenant de révision et n’ayant pas fait l’objet d’opposition dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 précité.
Aux termes de l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.
Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 nov. 2019, QPC n° 2019-816), en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
Il en résulte que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.
En l’espèce, l’avenant prévoit que les partenaires sociaux conviennent que ladite convention ainsi que ses avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ d’application plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions de la convention collective territoriale relatives à la protection sociale qui cessent de produire leurs effets au profit des dispositions nationales au plus tôt le 1er janvier 2023, et dispose, à son article 3, que le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.
Il résulte de cet avenant de révision qu’il a pour effet de mettre fin à la convention collective territoriale de la Savoie du 29 décembre 1975.
Viole les textes précités et le principe susvisé la cour d’appel qui, pour annuler l’avenant, retient qu’en l’absence de disposition légale prévoyant que la révision peut porter sur la disparition ou l’abrogation totale d’un accord collectif, la procédure de révision n’est relative qu’aux modifications des conventions et accords collectifs et non à leur extinction, que les règles de la révision ne peuvent avoir pour objet l’extinction d’une convention collective au moyen d’une révision adoptée en vertu de la règle de la majorité, ayant pour effet d’imposer à une organisation syndicale non signataire une extinction sans passer par la procédure de dénonciation et les garanties qui y sont attachées, notamment celles de l’article L. 2261-9 du Code du travail prévoyant un délai de préavis précédant la dénonciation et celles de l’article L. 2261-11 du même code relatives au maintien des effets des dispositions de l’accord dénoncé par une partie des signataires, et que l’avenant de révision litigieux ne peut être qualifié d’accord de révocation d’un commun accord dès lors que l’un des signataires s’est opposé à la signature de cet avenant.
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