Transfert de contrat de travail pour la gestion d’un centre de loisirs

Publié le 12/03/2024
Tribunal, cour de cassation
Xiongmao/AdobeStock

Une commune ayant repris la gestion directe de centres de loisirs, soutient que la directrice enfance, chargée de gérer deux centres de loisirs, ne dispose ni du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ni de l’un des diplômes et expériences qui y sont assimilés, nécessaires pour occuper les fonctions de directrice d’un centre de loisirs. La commune refuse de la reprendre à l’issue d’un CDD suivant un CDI intermittent, ne lui soumet aucun contrat de droit public et ne met en œuvre aucune procédure de licenciement.

La salariée saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il résulte de l’article L. 1224-3 du Code du travail qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur qui est tenu, dès la reprise de l’activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu’à leur licenciement, s’ils le refusent ou s’il n’est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d’offrir à l’intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.

La cour d’appel qui constate que la commune, qui a repris l’activité de l’association, a refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui a soumis aucun contrat de droit public et n’a mis en œuvre aucune procédure de licenciement en déduit exactement, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui avait été transférée et peut retenir que les manquements de la commune à ses obligations rendent impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation. Ce qui entraîne sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sources :
Rédaction
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