Transfert des contrats de travail : notion d’entité autonome

Publié le 10/07/2023

Transfert des contrats de travail : notion d’entité autonome

Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Il s’en déduit que l’existence d’une entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu’une entité économique autonome au sens des dispositions du texte susvisé peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.

La cour d’appel constate que l’activité cédée de recherche et développement sur les logiciels embarqués constituait une activité autonome, distincte des autres activités exercées par le groupe Intel France relatives à la conception de circuits intégrés, vente/marketing, support client, que cette activité était dotée d’équipes de salariés dédiées dont l’expertise était spécifique et poursuivant un objectif propre, que les fonctions supports – services finances, services généraux, administration générale des sites – nécessaires à l’exercice de cette activité avaient été transférées, ainsi que les moyens corporels et incorporels spécifiquement affectés à l’activité de recherche et développement des logiciels embarqués, tels les équipements et les licences informatiques, le matériel de laboratoire audio encore utilisé, les baux et les contrats de maintenance, de sous-traitance ainsi que les contrats conclus avec les fournisseurs.

Elle relève également que l’activité de recherche et de développement des logiciels embarqués transférée en vue de sa reprise ultérieure par la société Renault Software Labs a conservé son identité et a été effectivement poursuivie dans des conditions analogues, la modification ultérieure de l’organisation des équipes au sein de Renault Software Labs ne remettant pas en cause le transfert de droit.

Elle estime enfin, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la fraude alléguée par les salariés n’est pas établie et peut en déduire le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité de recherche et développement des logiciels embarqués développée par les employeurs est poursuivie par le cessionnaire et, par voie de conséquence, le maintien de plein droit des contrats de travail des salariés relevant de cette activité avec le nouvel employeur.

Sources :
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