Uber etc… : représentation syndicale via l’ARPE

Publié le 28/10/2023 à 6h23
Uber etc… : représentation syndicale via l’ARPE
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Une ordonnance a défini les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation au niveau de deux secteurs d’activité, précisés à l’article L. 7343-1 du Code du travail, le secteur des activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

Cette ordonnance a créé l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), établissement public national à caractère administratif, ayant pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, chargée à ce titre de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations dans chacun des secteurs d’activité susmentionnés.

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du Code du travail, est irrecevable la contestation d’une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l’audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature. Il résulte d’une part de l’article R. 7343-3 du Code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, faisant l’objet d’un traitement automatisé, relatives aux travailleurs des plateformes collectées par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) pour l’établissement de la liste électorale, d’autre part de l’article R. 7343-10 du même code que seul un extrait, mentionnant les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, de la liste électorale établie par l’ARPE, peut être consulté sur son site internet dédié aux opérations de vote ou dans ses locaux.

Par conséquent, les organisations candidates ne peuvent obtenir l’adresse postale ou l’adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de leurs documents dans le cadre de la campagne électorale.

En effet, il résulte des articles R. 7343-33 et R. 7343-36-1 du Code du travail et de l’arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations de travailleurs des plateformes, en premier lieu que les documents de propagande électorale sont, après validation par l’ARPE, diffusés aux travailleurs par les plateformes et mis à la disposition de ces derniers sur des sites internet dédiés, en second lieu que les organisations candidates peuvent diffuser librement leurs documents de propagande électorale validés.

Sources :
Rédaction
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