Utilisation illégale d’amiante : atteinte à la dignité du salarié

Publié le 08/02/2023

Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l’établissement d’une entreprise chimique est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001.

Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu’en 2005.

Les salariés saisissent la juridiction prud’homale pour obtenir réparation notamment d’un préjudice au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté.

En premier lieu, il résulte de l’article L. 1222-1 du Code du travail que l’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail (Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-18686).

Dès lors, la cour d’appel retient à bon droit que l’employeur, qui avait bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante malgré l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation dérogatoire, a ainsi manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats de travail.

En second lieu, l’employeur qui soutenait devant la cour d’appel que tous les salariés de l’établissement avaient reçu leur attestation d’exposition à l’amiante à leur départ de l’entreprise, est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire selon lequel les salariés ne caractérisaient pas la moindre exposition personnelle à l’amiante au cours de la période concernée.

Enfin, les salariés, au soutien de leur demande au titre de l’obligation de loyauté, n’invoquaient pas l’existence d’un préjudice d’anxiété.

Sources :
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