Accord collectif fixant les modalités de négociation au sein de l’entreprise
Aux termes de l’article L. 2242-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Aux termes de l’article L. 2242-10 du même code, dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-1, peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.
Il en résulte qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 précité est conduite.
En l’espèce, l’arrêt retient qu’un accord collectif ayant expressément pour objet de déterminer « les modalités de négociation des accords collectifs de la société », identifie trois périmètres, en l’occurrence les périmètres tertiaire, industrie et centre de services partagés, la négociation portant pour chacun d’eux sur les statuts collectifs applicables aux salariés des établissements relevant de la division concernée et rattachés à leurs différents comités sociaux et économiques.
L’arrêt relève également que cet accord précise les sujets de négociation, au nombre desquels figurent les négociations salariales ainsi que les négociations relatives à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, fixe les modalités de désignation des délégués syndicaux habilités à représenter leurs organisations au niveau de chaque périmètre et subordonne la validité d’un accord conclu à la double condition que les délégations syndicales représentatives signataires représentent au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de la société et qu’il soit formellement signé par le délégué syndical conventionnel dûment mandaté à cet effet.
L’arrêt relève enfin que l’accord de méthode a été signé par la CFDT et la CFE-CGC, organisations syndicales dont il n’est pas contesté qu’aux dernières élections professionnelles elles étaient toutes les deux représentatives dans l’entreprise et que la CFE-CGC y était majoritaire et en déduit exactement qu’en application de cet accord de méthode, les négociations annuelles obligatoires devaient être conduites au niveau de chacune des divisions, en sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée et qu’il n’y a pas lieu à référé quant à la demande de la fédération de convoquer les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, et que la demande provisionnelle de la fédération au titre d’un non-respect par la société de son obligation de négociation au niveau de l’entreprise ne peut être accueillie.
Sources :