Action judiciaire pour la garantie de l’AGS
Aucune forclusion n’est opposable à l’exercice de l’action prévue à l’article L. 625-4 du Code de commerce, et tendant à contester le refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail.
La cour d’appel de Bordeaux décide justement que l’action du salarié licencié pour motif économique est recevable malgré la clôture de la procédure collective et que l’AGS, condamnée à garantir la créance salariale litigieuse, doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l’article L. 3253-15 du Code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du TGI.
Il résulte de l’article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors applicable, que le représentant des créanciers n’a pas à se prononcer sur la garantie de l’AGS lors de l’établissement du relevé des créances résultant d’un contrat de travail, l’article 77 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne prévoyant pas la mention de la garantie de l’AGS sur ce relevé.
Il ne peut en conséquence exister d’indivisibilité entre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective, comportant les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, et une décision de justice déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS.
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