Actions culturelles du CSE : un délai pour en bénéficier est discriminant

Publié le 29/04/2024 à 6h26

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Un CSE décide, lors d’une réunion consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier le règlement général afin d’instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.

Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail que, s’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes tendant à dire illicite et à annuler l’article du règlement imposant un délai de carence de six mois d’ancienneté à tout nouvel embauché pour obtenir le statut d’ouvrant-droit aux activités sociales et culturelles, retient que cette condition est appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés, lesquels sont tous placés dans la même situation au regard d’un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié, que les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés de l’attribution des activités sociales et culturelles sont la prise en compte de l’appartenance syndicale et la catégorie professionnelle, que le comité est légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses.

Sources :
Rédaction
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