Autorité de la chose jugée au pénal et licenciement
Une altercation ayant opposé un conducteur routier au chauffeur, salarié d’une autre entreprise, il est mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, il saisit la juridiction prud’homale puis, quelques mois après les faits, le tribunal de police déclare les deux salariés coupables de violences volontaires.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
La cour d’appel ayant constaté que le licenciement était motivé par les faits de violences volontaires, pour lesquels le salarié a été condamné par le tribunal de police, décide à bon droit que l’autorité absolue de la chose jugée au pénal s’oppose à ce que le salarié soit admis à soutenir devant le juge prud’homal, l’illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La cour d’appel, après avoir constaté qu’il est établi que le salarié a donné des coups, sans qu’il soit avéré qu’il se défendait d’une agression, retient que ces faits se sont produits hors de l’entreprise, qu’ils ont opposé l’intéressé à un tiers et non à un collègue et que l’employeur, comme il l’indique dans la lettre de licenciement, était informé d’une situation de tension entre ces deux chauffeurs. Elle a relève ensuite que le salarié a immédiatement porté plainte, quelques heures après l’altercation, alors que l’autre chauffeur a attendu près d’un mois, lors de son audition par les services de gendarmerie, pour porter plainte et que le salarié, en plus de sept années de collaboration, n’a fait l’objet d’aucune sanction.
Elle a pu en déduire, sans être tenue de préciser lequel des deux protagonistes était à l’origine de l’altercation, que les faits ne rendent pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
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