Charge de la preuve que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables

Publié le 06/01/2022

Un salarié, dont la rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable, saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Ainsi, la cour d’appel de Douai, qui constate que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la rémunération variable au titre de cet exercice est due.

Procédant ensuite à l’interprétation, exclusive de dénaturation, du contrat de travail, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, la cour d’appel estime que les objectifs ont été fixés dans une annexe au contrat de travail, pour une seule année, sans reconduction possible pour les années suivantes.

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