CJUE : handicap et droit de l’Union
Un règlement estonien fixe notamment des seuils de perception sonore minimaux applicables aux agents pénitentiaires et prévoit que la baisse de l’audition en dessous de ces normes constitue une contre-indication médicale absolue à l’exercice des fonctions d’agent pénitentiaire. En outre, ledit règlement n’autorise pas l’utilisation de moyens de correction lors de l’évaluation de la satisfaction aux exigences en matière d’acuité auditive.
Le directeur d’une prison ayant été licencié par application de ce règlement, il saisit la justice d’un recours arguant l’inconstitutionnalité de ce règlement qui, selon lui, applique une discrimination fondée sur le handicap.
La Cour suprême estonienne demande à la CJUE si la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, concernant l’égalité de traitement s’oppose à une telle réglementation nationale.
La Cour rappelle que les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au handicap ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Dans la mesure où elle permet de déroger au principe de non-discrimination, la Cour rappelle que cette disposition est d’interprétation stricte.
En conséquence, les dispositions de la directive s’opposent à une réglementation nationale prévoyant une impossibilité absolue de maintenir dans ses fonctions un agent pénitentiaire dont l’acuité auditive ne répond pas aux seuils de perception sonore minimaux fixés par cette réglementation, sans permettre de vérifier si cet agent est en mesure de remplir lesdites fonctions, le cas échéant, après l’adoption d’aménagements raisonnables, en l’occurrence à l’aide de prothèses auditives.
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