Contestation de son licenciement par le salarié d’une association
Licenciée pour faute grave, la directrice d’une maison de retraite saisit la juridiction prud’homale.
Il entre dans les attributions du président d’une association employeur, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Viole l’article L. 1232-6 du Code du travail, l’article 1103 du Code civil et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association la cour d’appel qui, ayant constaté que les statuts de l’association attribuent à son président le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d’administration, juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que le conseil d’administration avait spécifiquement désigné les membres du bureau pour prendre une décision de sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement, à l’encontre de la salariée et que le président ne justifie d’aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement, alors qu’il résulte de ses constatations que le président disposait du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d’administration ne peut pas modifier, de sorte qu’il n’avait pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement.
Et si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir.
Doit être cassé de cet autre chef l’arrêt qui, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, retient que les modalités statutaires de constitution de l’assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle le président a été désigné, n’ont pas été respectées et que la composition du conseil d’administration comme du bureau, ayant reconduit son mandat, est irrégulière, de sorte que l’employeur ne justifie pas, compte tenu des irrégularités relevées, que le signataire de la lettre de licenciement disposait du pouvoir de licencier.
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