Discrimination en raison de l’état de santé : la fin de la période d’essai n’est pas un licenciement
Au lendemain du retour d’une salariée après un arrêt de travail, l’employeur lui signifie la fin de sa période d’essai.
La salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de ses droits à la prévoyance.
Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nulle.
Selon l’article L. 1231-1 du même code, les dispositions du titre III du livre II du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il résulte de ces textes que le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
L’article 1er de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 énonce que celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement et n’est donc pas applicable en cas de discrimination en raison de l’état de santé.
La cour d’appel, qui retient que la salariée présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, puis que l’employeur ne démontre pas que sa décision de rompre la période d’essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, retient exactement que la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture dont elle fixe souverainement le montant.
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