Égalité de traitement : il faut comparer ce qui est comparable

Publié le 27/05/2021

En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Il résulte des articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du Code du travail que dans les industries ou les entreprises industrielles, lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu le prévoit, le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. La cour d’appel de Douai, pour condamner la société PCA à payer aux salariés un rappel de salaire sur les « incommodités de nuit » du lundi matin, outre congés payés afférents, retient qu’il est constant que le taux conventionnel de 22 % est à la fois celui des incommodités de nuit dont bénéficient les salariés de semaine en application de l’accord collectif et celui de la majoration complémentaire appliquée aux heures travaillées de nuit les samedis et dimanches (entre 22 h et 6 h) par les salariés des équipes de suppléance durant les fins de semaine, les salariés travaillant durant la nuit du lundi de 00h00 à 06h00 étant donc les seuls salariés de nuit de l’entreprise à ne pas percevoir cette majoration complémentaire, ce qui constitue bien une rupture d’égalité entre salariés, l’employeur n’expliquant pas les raisons d’une moindre indemnisation de la contrainte représentée par le travail de nuit durant la nuit du lundi 00h00 à 06h00 de celle du dimanche soir de 22h00 à 00h00 ou des nuits du vendredi au samedi ou de toute autre nuit de la semaine. L’arrêt est cassé sans renvoi par la chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, les salariés de l’équipe de suppléance ne se comparent qu’aux salariés de l’équipe de semaine et, bénéficiaires, de par la loi, d’un régime salarial qui leur est propre, ils ne se trouvent pas, au regard de l’avantage considéré, dans une situation identique à la leur, en sorte que le principe d’égalité de traitement n’était pas applicable.

Sources :
Rédaction
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