Exposition du salarié à des produits dangereux : estimation souveraine des juges du fond
Deux anciens salariés, retraités, estimant avoir été exposés à des produits dangereux, saisissent la juridiction prud’homale de demandes en réparation de leur préjudice d’anxiété.
Après avoir constaté que les documents rédigés par le médecin du travail retraité, qui énumèrent les produits auxquels les salariés avaient pu être exposés au cours de leurs activités professionnelles, n’étaient pas le fruit de constatations dudit médecin quant à la situation d’exposition personnelle des salariés, la cour d’appel relève que ces documents ne contiennent aucune description des postes effectivement occupés par les salariés concernés.
Elle retient ensuite que les autres pièces produites, notamment les fiches de poste, établissent soit l’absence d’exposition à des produits toxiques, soit une exposition très rare ou de faible durée, et ne sont pas de nature à établir pour l’ensemble des postes occupés pendant la durée de l’activité professionnelle, soit une exposition aux substances, soit une exposition suffisamment significative pour entraîner un risque de maladie grave.
C’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, justifie légalement sa décision de débouter les anciens salariés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété lié à leur exposition professionnelle à différents produits chimiques par suite d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
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