Faute du salarié : preuve issue d’un système de vidéo-protection

Licencié pour faute grave, son employeur, adjudicataire du marché de sûreté aéroportuaire du site d’un aéroport lui reprochant de ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager en violation des procédures en vigueur, un salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Il résulte du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD) que l’utilisation de constats et attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéo-protection de l’aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD, de sorte que l’employeur des opérateurs de sûreté affectés au contrôle des bagages est tenu au respect des obligations instituées par les dispositions des articles 5, 6, 13 et 14 du RGPD.
La cour d’appel constate d’abord que le système de vidéo-protection installé dans l’enceinte de l’aéroport avait fait l’objet de déclarations successives à la CNIL par la société aéroportuaire de gestion et d’exploitation et qu’il avait été dûment autorisé par arrêté préfectoral. Que ce dispositif équipait un lieu ouvert au public et concernait tant les salariés que les visiteurs, adhérents et clients. Que l’information sur le droit d’accès de ces personnes aux enregistrements qui les concernaient était assurée par un affichage sous forme de pictogramme représentant une caméra, rappelant que le site était sous vidéo-protection, le droit d’accès, la personne responsable à laquelle il convenait de s’adresser avec indication de ses coordonnées téléphoniques et que les pièces de l’employeur, non sérieusement contestées, confirmaient par ailleurs que les représentants du personnel avaient été informés, ce que mentionnait la déclaration à la CNIL établie en 2011, et qu’ils avaient été reçus par la commission départementale de vidéo-protection en 2016. Elle en déduit que le système de vidéo-protection, qui n’avait pas pour finalité de contrôler l’activité des salariés, n’avait pas été mis en place à l’insu de l’intéressé qui était informé, à l’instar des autres personnes concernées, des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d’accès aux enregistrements le concernant.
Elle relève ensuite qu’il est justifié par l’employeur que la société responsable du traitement avait établi une procédure périodiquement mise à jour, relative à l’utilisation et au droit d’accès aux images du système de vidéo-surveillance garantissant qu’un nombre limité de personnes soient autorisées à visionner les images et une durée de conservation des enregistrements limitée à cinq jours.
Elle retient encore que les moyens de preuve, constitués des diverses attestations et rapports dressés par les personnes autorisées à visionner les images, avaient été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’instance prud’homale et devant la cour d’appel, que le salarié ne justifie pas avoir demandé à user de son droit d’accès aux enregistrements le concernant et avait été informé, lors de l’entretien préalable, des faits reprochés, de sorte que ses droits de la défense n’avaient pas été méconnus.
De ces constatations et énonciations, dont il ressort que les données à caractère personnel concernant le salarié ont été collectées pour des finalités déterminées et légitimes, à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte d’un aéroport international, et ont été traitées ultérieurement, tant par la société exploitant l’aéroport que par l’employeur, d’une manière compatible avec ces finalités, le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d’accès aux enregistrements le concernant, la cour d’appel en déduit exactement, sans inverser la charge de la preuve, que les moyens de preuve tirés de l’exploitation des images captées et enregistrées le jour des faits sont recevables.
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